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(a) Les présentes règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux connexes navigables par des navires de mer.
(b) Aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à l’application des règles spéciales établies par une autorité compétente pour les rades, les ports, les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure reliés à la haute mer et navigables par des navires de mer. Ces règles spéciales doivent être conformes, dans la mesure du possible, au présent règlement.
(c) Aucune disposition des présentes règles n’entrave l’application des règles spéciales établies par le gouvernement d’un État en ce qui concerne les feux de position ou de signalisation, les formes ou les signaux de sifflet supplémentaires pour les navires de guerre et les navires faisant partie d’un convoi, ou en ce qui concerne les feux de position ou de signalisation ou les formes supplémentaires pour les navires de pêche pratiquant la pêche en tant que flottille. Ces feux, formes ou signaux de gare ou de signalisation supplémentaires doivent, dans la mesure du possible, être tels qu’ils ne puissent être confondus avec aucun des feux, formes ou signaux autorisés par ailleurs en vertu du présent règlement.
(d) Des dispositifs de séparation du trafic peuvent être adoptés par l’Organisation aux fins du présent règlement.
(e) Chaque fois que le gouvernement intéressé aura déterminé qu’un navire de construction ou de destination spéciale ne peut se conformer aux dispositions de l’une quelconque des présentes règles en ce qui concerne le nombre, la position, la portée ou l’arc de visibilité des feux ou formes, ainsi que la disposition et les caractéristiques des appareils de signalisation sonore, ce navire devra se conformer aux autres dispositions relatives au nombre, à la position, à la portée ou à l’arc de visibilité des feux ou formes, ainsi qu’à la disposition et aux caractéristiques des appareils de signalisation sonore, que son gouvernement aura déterminées comme étant les plus proches possibles de ces règles en ce qui concerne ce navire.
(a) Aucune disposition des présentes règles n’exonère un navire, son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d’une inobservation des présentes règles ou de l’inobservation d’une précaution exigée par la pratique ordinaire des marins ou par les circonstances particulières de l’affaire.
(b) Dans l’interprétation et l’application des présentes règles, il est tenu compte de tous les dangers de navigation et d’abordage et de toutes les circonstances particulières, y compris les limites des navires en cause, qui peuvent rendre nécessaire une dérogation aux présentes règles pour éviter un danger immédiat.
Aux fins du présent règlement, sauf si le contexte s’y oppose :
Les règles de la présente section s’appliquent dans toutes les conditions de visibilité.
Tout navire doit à tout moment assurer une veille visuelle et auditive appropriée, ainsi que par tous les moyens disponibles adaptés aux circonstances et aux conditions du moment, afin d’évaluer pleinement la situation et le risque d’abordage.
Tout navire doit à tout moment naviguer à une vitesse de sécurité lui permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et d’être arrêté sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes.
Pour déterminer la vitesse de sécurité, il est tenu compte, entre autres, des éléments suivants : (a) Pour tous les bateaux :
(a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles et appropriés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. En cas de doute, ce risque est réputé exister.
(b) L’équipement radar, s’il est installé et opérationnel, doit être utilisé de manière appropriée, y compris le balayage à longue portée pour obtenir un avertissement précoce du risque de collision et le traçage radar ou l’observation systématique équivalente des objets détectés.
(c) Les hypothèses ne doivent pas être formulées sur la base d’informations insuffisantes, en particulier d’informations radar insuffisantes.
(d) Pour déterminer s’il existe un risque de collision, les considérations suivantes sont notamment prises en compte :
(a) Toute mesure prise pour éviter l’abordage doit l’être conformément aux règles de la présente partie et doit, si les circonstances de l’espèce le permettent, être positive, prise en temps utile et en tenant dûment compte des règles de la bonne navigation.
(b) Tout changement de cap et/ou de vitesse pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être suffisamment important pour être facilement perçu par un autre navire qui l’observe visuellement ou au radar ; une succession de petits changements de cap et/ou de vitesse doit être évitée.
(c) Si l’espace maritime est suffisant, le changement de cap seul peut être la mesure la plus efficace pour éviter une situation de corps à corps, à condition qu’il soit effectué en temps utile, qu’il soit substantiel et qu’il n’entraîne pas une autre situation de corps à corps.
(d) Les mesures prises pour éviter l’abordage d’un autre navire doivent être telles qu’elles permettent de le dépasser à une distance de sécurité. L’efficacité de l’action doit être soigneusement vérifiée jusqu’à ce que l’autre navire soit définitivement passé et dégagé.
(e) Si cela est nécessaire pour éviter l’abordage ou pour disposer de plus de temps pour évaluer la situation, le navire doit ralentir sa vitesse ou prendre toute son erre en arrêtant ou en inversant ses moyens de propulsion.
(f)
(a) Un navire qui suit le cours d’un chenal étroit ou d’une voie navigable doit se tenir aussi près que possible et en toute sécurité de la limite extérieure du chenal ou de la voie navigable qui se trouve sur son côté tribord.
(b) Un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres ou un bateau à voile ne doit pas gêner le passage d’un bateau qui ne peut naviguer en toute sécurité que dans un chenal étroit ou un chenal d’accès.
(c) Un navire pratiquant la pêche ne doit pas gêner le passage d’un autre navire naviguant dans un chenal étroit ou un chenal d’accès.
(d) Il est interdit à un bateau de traverser un chenal étroit ou un chenal d’accès si cette traversée entrave le passage d’un bateau qui ne peut naviguer en toute sécurité que dans ce chenal ou ce chenal d’accès. Ce dernier peut utiliser le signal sonore prescrit à la règle 34(d) en cas de doute sur l’intention du bateau croiseur.
(e)
(f) Un bateau qui s’approche d’un coude ou d’une zone d’un chenal étroit ou d’un chenal où d’autres bateaux peuvent être cachés par un obstacle intermédiaire doit naviguer avec une vigilance et une prudence particulières et doit émettre le signal approprié prescrit à la règle 34 e).
(g) Tout bateau doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.
(a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne dispense aucun navire des obligations qui lui incombent en vertu de toute autre règle.
(b) Un bateau utilisant un dispositif de séparation du trafic doit :
(c) Un bateau doit, dans la mesure du possible, éviter de traverser les voies de circulation, mais s’il est obligé de le faire, il doit traverser sur un cap aussi proche que possible de l’angle droit par rapport au sens général de la circulation.
(d)
(e) Un navire autre qu’un navire croiseur ou un navire rejoignant ou quittant une voie ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation, sauf :
(f) Un navire naviguant dans des zones proches des terminaisons des dispositifs de séparation du trafic doit le faire avec une prudence particulière.
(g) Un navire doit, dans la mesure du possible, éviter de mouiller dans un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones situées à proximité de ses extrémités.
(h) Un bateau qui n’utilise pas un dispositif de séparation du trafic doit l’éviter avec la plus grande marge possible.
(i) Un navire en train de pêcher ne doit pas gêner le passage d’un autre navire qui suit une voie de circulation.
(j) Un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres ou un bateau à voile ne doit pas gêner le passage en toute sécurité d’un bateau à moteur qui emprunte une voie de circulation.
(k) Un bateau dont la capacité de manœuvre est limitée lorsqu’il est engagé dans une opération visant à maintenir la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est exempté de l’obligation de se conformer à la présente règle dans la mesure où cela est nécessaire pour mener à bien l’opération.
(l) Un navire dont la capacité de manœuvre est limitée lorsqu’il est engagé dans une opération de pose, d’entretien ou d’enlèvement d’un câble sous-marin, à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de se conformer à la présente règle dans la mesure où cela est nécessaire pour mener à bien l’opération.
Les règles de la présente section s’appliquent aux navires en vue les uns des autres.
(a) Lorsque deux voiliers s’approchent l’un de l’autre au point de présenter un risque d’abordage, l’un d’eux doit se tenir à l’écart de l’autre de la manière suivante :
(b) Aux fins de la présente règle, le côté au vent est réputé être le côté opposé à celui où est portée la grand-voile ou, dans le cas d’un navire à gréement carré, le côté opposé à celui où est portée la plus grande voile d’avant et d’arrière.
(a) Nonobstant les dispositions des règles de la partie B, sections I et II, tout bateau qui en dépasse un autre doit se tenir à l’écart du bateau qu’il dépasse.
(b) Un bateau est considéré comme dépassant lorsqu’il vient à la rencontre d’un autre bateau dans une direction située à plus de 22,5 degrés sur l’arrière de son travers, c’est-à-dire dans une position telle par rapport au bateau qu’il dépasse que, de nuit, il ne peut voir que le feu de poupe de ce bateau et aucun de ses feux de côté.
(c) Lorsqu’un bateau a un doute sur le fait qu’il en dépasse un autre, il doit supposer que c’est le cas et agir en conséquence.
(d) Toute modification ultérieure du relèvement entre les deux bateaux ne fait pas du bateau rattrapant un bateau croisant au sens des présentes règles et ne le dispense pas de l’obligation de se tenir à l’écart du bateau rattrapé jusqu’à ce qu’il l’ait définitivement dépassé et qu’il se soit dégagé.
(a) Lorsque deux bateaux à moteur se rencontrent sur des routes réciproques ou presque réciproques, de telle sorte qu’il y a risque d’abordage, chacun d’eux doit modifier sa route sur tribord de manière à passer sur le côté bâbord de l’autre.
(b) Une telle situation est réputée exister lorsqu’un navire voit l’autre navire en avant ou presque en avant et que, de nuit, il voit les feux de tête de mât de l’autre navire alignés ou presque alignés et les deux feux de côté et que, de jour, il observe l’aspect correspondant de l’autre navire.
(c) Lorsqu’un navire a un doute sur l’existence d’une telle situation, il doit supposer qu’elle existe et agir en conséquence.
Lorsque deux bateaux à moteur se croisent avec un risque d’abordage, le bateau qui a l’autre à tribord doit se tenir à l’écart et éviter, si les circonstances le permettent, de croiser devant l’autre bateau.
Tout navire auquel il est enjoint de se tenir à l’écart d’un autre navire doit, dans la mesure du possible, prendre rapidement des mesures importantes pour se tenir à l’écart.
(a)
(b) Lorsque, pour une cause quelconque, le bateau tenu de maintenir sa route et sa vitesse se trouve si près que l’abordage ne peut être évité par la seule action du bateau cédant, il doit prendre les mesures qui permettront le mieux d’éviter l’abordage.
(c) Un navire à propulsion mécanique qui prend des mesures dans une situation de croisement conformément à l’alinéa (a)(ii) de la présente règle pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique ne doit pas, si les circonstances de l’affaire le permettent, changer de cap sur bâbord pour un navire se trouvant sur son propre côté bâbord.
(d) La présente règle ne dispense pas le bateau cédant de son obligation de s’écarter du chemin.
Sauf dispositions contraires des règles 9, 10 et 13 :
(a) Un bateau à moteur qui fait route doit se tenir à l’écart :
(b) Un voilier faisant route doit se tenir à l’écart de :
(c) Un navire en train de pêcher en cours de route doit, dans la mesure du possible, se tenir à l’écart des :
(d)
(e) Un hydravion se trouvant sur l’eau doit, d’une manière générale, se tenir à bonne distance de tous les navires et éviter d’entraver leur navigation. Toutefois, dans les circonstances où il existe un risque d’abordage, elle doit se conformer aux règles de la présente partie.
(f)
(a) Cette règle s’applique aux bateaux qui ne sont pas en vue les uns des autres lorsqu’ils naviguent à l’intérieur ou à proximité d’une zone de visibilité réduite.
(b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances et aux conditions de visibilité réduite. Un navire à moteur doit avoir ses moteurs prêts à être manœuvrés immédiatement.
(c) Tout navire doit tenir dûment compte des circonstances et des conditions de visibilité réduite lorsqu’il se conforme aux règles de la section I de la présente partie.
(d) Un navire qui détecte uniquement au moyen d’un radar la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation de proximité se développe et/ou s’il existe un risque d’abordage. Si tel est le cas, il doit prendre des mesures d’évitement en temps utile, à condition que, lorsque ces mesures consistent en un changement de cap, les mesures suivantes soient évitées dans toute la mesure du possible :
(e) Sauf s’il est établi qu’il n’y a pas de risque d’abordage, tout bateau qui entend apparemment à l’avant de son travers le signal de brume d’un autre bateau, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre bateau à l’avant de son travers, doit réduire sa vitesse au minimum permettant de le maintenir sur sa route. Il doit, si nécessaire, prendre toute son erre et, en tout état de cause, naviguer avec une extrême prudence jusqu’à ce que le danger de collision soit écarté.
(a) Les règles de la présente partie doivent être respectées par tous les temps.
(b) Les règles concernant les feux doivent être respectées du coucher au lever du soleil et, pendant ces périodes, aucun autre feu ne doit être allumé, à l’exception des feux qui ne peuvent être confondus avec les feux spécifiés dans les présentes règles ou qui ne nuisent pas à leur visibilité ou à leur caractère distinctif, ou qui ne gênent pas le maintien d’une veille appropriée.
(c) Les feux prescrits par le présent règlement doivent, s’ils sont portés, être également montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances lorsque cela est jugé nécessaire.
(d) Les règles relatives aux formes doivent être respectées chaque jour.
(e) Les feux et formes spécifiés dans les présentes règles doivent être conformes aux dispositions de l’annexe I du présent Règlement.
(a) “Feu de mât” : un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal avant et arrière du navire, montrant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 225 degrés et fixé de manière à montrer le feu depuis l’avant droit jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers, de part et d’autre du navire.
(b) “Feux de côté” : un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord montrant chacun un feu ininterrompu sur un arc d’horizon de 112,5 degrés et fixé de manière à montrer le feu depuis l’avant droit jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de son côté respectif. Dans un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres, les feux latéraux peuvent être combinés dans une seule lanterne portée sur l’axe central avant et arrière du bateau.
(c) “Feu arrière” : un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, montrant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 135 degrés et fixé de manière à montrer le feu à 67,5 degrés de la droite vers l’arrière de chaque côté du navire.
(d) “Feu de remorquage”, un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le “feu de poupe” défini au paragraphe (c) de la présente règle.
(e) “Feu polyvalent” : un feu montrant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 360 degrés.
(f) “feu clignotant” : un feu qui clignote à intervalles réguliers à une fréquence de 120 éclats ou plus par minute.
Les feux prescrits par le présent Règlement doivent avoir l’intensité spécifiée à la section 8 de l’annexe I du présent Règlement, de façon à être visibles aux portées minimales suivantes :
(a) Un bateau à moteur faisant route doit présenter :
(b) Un bateau à coussin d’air naviguant en mode sans déplacement doit, en plus des feux prescrits au paragraphe (a) de la présente règle, présenter un feu jaune clignotant sur tout le pourtour.
(c) Un engin WIG, uniquement au décollage, à l’atterrissage et en vol près de la surface, doit, en plus des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, présenter un feu rouge clignotant à haute intensité sur tout le pourtour.
(d)
(a) Un bateau à moteur qui remorque doit présenter :
(b) Lorsqu’un bateau pousseur et un bateau poussé en avant sont reliés rigidement en une unité composite, ils doivent être considérés comme un bateau à propulsion mécanique et porter les feux prescrits à la règle 23.
(c) Un bateau à moteur, lorsqu’il pousse en avant ou remorque à couple, sauf s’il s’agit d’une unité composite, doit présenter :
(d) Un navire à propulsion mécanique auquel s’applique le paragraphe a) ou c) de la présente règle doit également satisfaire aux dispositions de la règle 23 a) ii).
(e) Un bateau ou un objet remorqué, autre que ceux mentionnés au paragraphe g) de la présente règle, doit présenter :
(f) Pour autant que plusieurs navires remorqués le long de la côte ou poussés en groupe soient éclairés comme un seul navire,
(g) Un bateau ou un objet discret et partiellement immergé, ou un ensemble de bateaux ou d’objets remorqués, doit présenter :
(h) Lorsque, pour une raison quelconque, il est impossible au bateau ou à l’objet remorqué de montrer les feux ou les formes prescrits aux alinéas e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éclairer le bateau ou l’objet remorqué ou au moins pour indiquer la présence de ce bateau ou de cet objet.
(i) Lorsque, pour une raison suffisante, il est impossible à un bateau qui n’est pas normalement engagé dans des opérations de remorquage de montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou c) de la présente règle, ce bateau n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il est engagé dans le remorquage d’un autre bateau en détresse ou ayant besoin d’une autre forme d’assistance. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer la nature de la relation entre le navire remorqueur et le navire remorqué, comme l’autorise la règle 36, notamment par l’éclairage de la ligne de remorque.
(a) Un voilier faisant route doit présenter :
(b) Pour les voiliers d’une longueur inférieure à 20 mètres, les feux prescrits au paragraphe (a) de la présente règle peuvent être combinées dans une seule lanterne portée au sommet du mât ou à proximité de celui-ci, là où elle peut être le mieux vue.
(c) Un voilier faisant route peut, en plus des feux prescrits au paragraphe (a) de la présente règle, présenter au sommet du mât ou à proximité, à l’endroit où ils sont le mieux vus, deux feux circulaires disposés en ligne verticale, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert, mais ces feux ne doivent pas être présentés en même temps que la lanterne combinée autorisée par le paragraphe (a) de la présente règle. (b) de la présente règle.
(d)
(e) Un bateau naviguant à la voile et propulsé par des machines doit présenter à l’avant, à l’endroit le plus visible, une forme conique, le sommet vers le bas.
(a) Un navire en train de pêcher, qu’il soit en route ou au mouillage, ne doit montrer que les feux et formes prescrits par la présente règle.
(b) Lorsqu’il pratique le chalutage, c’est-à-dire l’entraînement dans l’eau d’un filet de dragage ou d’un autre appareil utilisé comme engin de pêche, le navire doit présenter :
(c) Tout navire pratiquant la pêche, à l’exception du chalutage, présente :
(d) Les signaux supplémentaires décrits à l’annexe II du présent règlement s’appliquent à un navire pratiquant la pêche à proximité immédiate d’autres navires pratiquant la pêche.
(e) Un bateau qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou formes prescrits dans la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un bateau de sa longueur.
(a) Un navire qui n’est pas commandé doit exposer :
(b) Un navire dont la capacité de manœuvre est limitée, à l’exception d’un navire engagé dans des opérations de déminage, doit montrer
(c) Un bateau à propulsion mécanique effectuant une opération de remorquage telle qu’elle limite fortement la capacité du bateau remorqueur et de sa remorque à dévier de leur route doit, outre les feux ou formes prescrits à la règle 24 a), présenter les feux ou formes prescrits aux alinéas b) i) et ii) de la présente règle.
(d) Un bateau effectuant des opérations de dragage ou des opérations sous-marines doit, lorsqu’il est limité dans sa capacité de manœuvre, présenter les feux et formes prescrits à l’alinéa b). (i), (ii) et (iii) de la présente règle et doit en outre, en cas d’obstruction, présenter :
(e) Lorsque les dimensions d’un navire effectuant des opérations de plongée ne permettent pas de montrer tous les feux et formes prescrits au paragraphe (d) de la présente règle, les éléments suivants doivent être exposés :
(f) Un bateau effectuant des opérations de déminage doit, en plus des feux prescrits pour un bateau à moteur à la règle 23 ou des feux ou de la forme prescrits pour un bateau au mouillage à la règle 30, selon le cas, montrer trois feux verts tous azimuts ou trois boules. Un de ces feux ou formes doit être exposé près de la tête du mât de misaine et un à chaque extrémité de la cour avant. Ces lumières ou formes indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1000 mètres du navire de déminage.
(g) Les bateaux d’une longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception de ceux qui effectuent des opérations de plongée, ne sont pas tenus d’arborer les feux et formes prescrits par la présente règle.
(h) Les signaux prescrits dans la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse ayant besoin d’assistance. Ces signaux figurent à l’annexe IV du présent règlement.
Un bateau limité par son tirant d’eau peut, en plus des feux prescrits pour les bateaux à moteur à la règle 23, montrer à l’endroit où ils sont le mieux vus trois feux rouges tout autour en ligne verticale ou un cylindre.
(a) Un navire effectuant des tâches de pilotage doit présenter :
(b) Un bateau-pilote, lorsqu’il n’est pas affecté à des tâches de pilotage, doit présenter les feux ou formes prescrits pour un bateau similaire de sa longueur.
(a) Un bateau au mouillage doit montrer à l’endroit où il est le mieux vu : i) dans la partie avant, un feu blanc tout autour ou une boule ;
(ii) à l’arrière ou près de l’arrière et à un niveau inférieur à celui du feu prescrit à l’alinéa précédent (i), une lumière blanche polyvalente.
(b) Un bateau d’une longueur inférieure à 50 mètres peut montrer un feu blanc tout-venant à l’endroit où il est le mieux visible, au lieu des feux prescrits au point b). (a) de la présente règle.
(c) Un bateau au mouillage peut, et un bateau d’une longueur de 100 mètres et plus doit, utiliser également les feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour éclairer ses ponts.
(d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits au paragraphe (a) ou (b) de la présente règle et, en outre, à l’endroit où ils sont le mieux visibles :
(e) Un bateau d’une longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’il est au mouillage, qu’il ne se trouve pas dans un chenal étroit, un chenal d’accès ou un mouillage, ou à proximité de ceux-ci, ou que d’autres bateaux y naviguent normalement, n’est pas tenu de montrer les feux ou la forme prescrits aux points suivants (a) et (b) de la présente règle.
(f) Un bateau d’une longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu, lorsqu’il est échoué, de montrer les feux ou formes prescrits à l’alinéa d). (i) et (ii) de la présente règle.
Lorsqu’il n’est pas possible pour un hydravion ou un engin WIG de présenter des feux et des formes ayant les caractéristiques ou les positions prescrites dans les règles de la présente partie, il doit présenter des feux et des formes dont les caractéristiques et la position sont aussi proches que possible.
(a) Le mot “sifflet” désigne tout appareil de signalisation sonore capable de produire les détonations prescrites et conforme aux spécifications de l’annexe III du présent règlement.
(b) Le terme “souffle court” désigne un souffle d’une durée d’environ une seconde. (c) L’expression “souffle prolongé” désigne un souffle d’une durée de quatre à six secondes.
(a) Les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres sont équipés d’un sifflet, les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres sont équipés d’une cloche en plus du sifflet et les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 100 mètres sont équipés en plus d’un gong dont la tonalité et le son ne peuvent être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent être conformes aux spécifications de l’annexe III du présent règlement. La cloche ou le gong ou les deux peuvent être remplacés par d’autres équipements ayant les mêmes caractéristiques sonores respectives, à condition que la sonnerie manuelle des signaux prescrits soit toujours possible.
(b) Un bateau d’une longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu d’avoir à bord les appareils de signalisation sonore prescrits au paragraphe (a) de la présente règle, mais si elle ne le fait pas, elle doit être équipée d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.
(a) Lorsque les bateaux sont en vue les uns des autres, un bateau à moteur faisant route, lorsqu’il effectue une manœuvre autorisée ou exigée par les présentes règles, doit indiquer cette manœuvre par les signaux suivants à l’aide de son sifflet :
(b) Tout navire peut compléter les signaux par sifflet prescrits au paragraphe (a) de la présente règle par des signaux lumineux, répétés selon le cas, pendant l’exécution de la manœuvre :
(c) En vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou un chenal d’accès :
(d) Lorsque des navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un des navires ne comprend pas les intentions ou les actions de l’autre, ou doute que l’autre prenne des mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui doute doit immédiatement indiquer ce doute en donnant au moins cinq coups de sifflet brefs et rapides. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq clignotements courts et rapides.
(e) Un bateau qui s’approche d’un coude ou d’une zone d’un canal ou d’un chenal où d’autres bateaux peuvent être cachés par un obstacle intermédiaire doit émettre un son prolongé. Ce signal est suivi d’une détonation prolongée de la part de tout navire approchant qui peut être entendu dans le virage ou derrière l’obstacle intermédiaire.
(f) Si des sifflets sont installés sur un bateau à une distance de plus de 100 mètres, un seul sifflet doit être utilisé pour donner les signaux de manœuvre et d’avertissement.
A l’intérieur ou à proximité d’une zone de visibilité réduite, de jour comme de nuit, les signaux prescrits par la présente règle doivent être utilisés comme suit :
(a) Un bateau à moteur faisant route sur l’eau doit émettre, à intervalles de deux minutes au maximum, un son prolongé.
(b) Un bateau à moteur faisant route mais arrêté et ne se déplaçant pas sur l’eau doit émettre, à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes, deux sons prolongés successifs séparés par un intervalle d’environ 2 secondes.
(c) Le bateau non commandé, le bateau limité dans sa capacité de manœuvre, le bateau limité par son tirant d’eau, le bateau à voile, le bateau en train de pêcher et le bateau en train de remorquer ou de pousser un autre bateau doivent, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes (a) ou (b) de la présente règle, faire retentir, à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes, trois coups successifs, à savoir un coup prolongé suivi de deux coups brefs.
(d) Un bateau pratiquant la pêche, lorsqu’il est au mouillage, et un bateau limité dans sa capacité de manœuvre lorsqu’il effectue son travail au mouillage, doit, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la présente règle, émettre le signal prescrit au paragraphe c) de la présente règle.
(e) Un bateau remorqué ou, si plus d’un bateau est remorqué, le dernier bateau de la remorque, s’il est armé, doit, à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes, émettre quatre coups successifs, à savoir un coup prolongé suivi de trois coups brefs. Dans la mesure du possible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal émis par le navire remorqueur.
(f) Lorsqu’un bateau pousseur et un bateau poussé en avant sont reliés rigidement en une unité composite, ils doivent être considérés comme un bateau à propulsion mécanique et doivent donner les signaux prescrits aux points suivants (a) ou (b) de la présente règle.
(g) Un navire au mouillage doit, à intervalles d’une minute au maximum, faire sonner la cloche rapidement pendant environ 5 secondes. Pour les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la cloche doit être sonnée dans la partie avant du bateau et, immédiatement après la sonnerie de la cloche, le gong doit être sonné rapidement pendant environ 5 secondes dans la partie arrière du bateau. Un navire au mouillage peut en outre émettre trois coups successifs, à savoir un coup court, un coup prolongé et un coup court, pour avertir un navire qui s’approche de sa position et du risque d’abordage.
(h) Un navire échoué doit donner le signal de cloche et, si nécessaire, le signal de gong prescrits au paragraphe (g) de la présente règle et doit, en outre, donner trois coups séparés et distincts sur la cloche immédiatement avant et après la sonnerie rapide de la cloche. Un navire échoué peut en outre émettre un signal sonore approprié.
(i) Un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de donner les signaux de cloche prescrits aux paragraphes (g) et (h) de la présente règle. Toutefois, si elle ne le fait pas, elle doit émettre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.
(j) Un bateau d’une longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu d’émettre les signaux susmentionnés mais, s’il ne le fait pas, il doit émettre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.
(k) Un navire pilote en service de pilotage peut, en plus des signaux prescrits aux paragraphes a), b) ou g) de la présente règle, émettre un signal d’identité composé de quatre coups brefs.
Si cela est nécessaire pour attirer l’attention d’un autre bateau, tout bateau peut faire des signaux lumineux ou sonores qui ne peuvent être confondus avec aucun des signaux autorisés par ailleurs dans les présentes règles, ou diriger le faisceau de son projecteur dans la direction du danger, de manière à ne gêner aucun bateau. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre bateau doit être tel qu’il ne puisse être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’utilisation de lumières intermittentes ou tournantes à haute intensité, telles que les lumières stroboscopiques, doit être évitée.
Lorsqu’un bateau est en détresse et a besoin d’aide, il doit utiliser ou montrer les signaux décrits à l’annexe IV du présent Règlement.
Tout navire (ou classe de navires), à condition qu’il satisfasse aux prescriptions du Règlement international de 1960 pour prévenir les abordages en mer (a), dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction correspondant avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, peut être exempté de l’obligation de s’y conformer de la manière suivante :
(a) L’installation de feux ayant les portées prescrites à la règle 22, jusqu’à 4 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(b) L’installation de feux dont les couleurs sont conformes aux prescriptions de la section 7 de l’annexe I du présent règlement, jusqu’à 4 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(c) Le repositionnement des feux à la suite de la conversion des unités impériales en unités métriques et l’arrondissement des chiffres de mesure, exemption permanente.
(d)
(e) Le repositionnement des feux de mât résultant des prescriptions de la section 2 b) de l’annexe I du présent règlement, jusqu’à 9 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(f) Le repositionnement des feux latéraux résultant des prescriptions des sections 2 g) et 3 b) de l’annexe I du présent Règlement, jusqu’à 9 ans après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
(g) Les prescriptions relatives aux appareils de signalisation sonore énoncées à l’annexe III du présent Règlement, jusqu’à 9 ans après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
(h) Le repositionnement des feux de route résultant de la prescription de la section 9 b) de l’annexe I du présent règlement, l’exemption permanente.
(a) L’audit est un processus systématique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des éléments probants et de les évaluer objectivement afin de déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont remplis.
(b) “système d’audit” : le système d’audit des États membres de l’OMI établi par l’Organisation et tenant compte des lignes directrices élaborées par l’Organisation.
(c) “code de mise en œuvre” : le code de mise en œuvre des instruments de l’OMI (code III) adopté par l’Organisation par la résolution A.1070(28)
(d) Norme d’audit : le code de mise en œuvre.
Les Parties contractantes utilisent les dispositions du Code d’application dans l’exécution de leurs obligations et responsabilités contenues dans la présente Convention.
(a) Chaque Partie contractante est soumise à des audits périodiques de l’Organisation, conformément à la norme d’audit, afin de vérifier le respect et l’application de la présente Convention.
(b) Le secrétaire général de l’Organisation est responsable de l’administration du système d’audit, sur la base des lignes directrices élaborées par l’Organisation.
(c) Chaque Partie contractante a la responsabilité de faciliter la réalisation de l’audit et la mise en œuvre d’un programme d’actions visant à donner suite aux constatations, sur la base des lignes directrices élaborées par l’Organisation.
(d) L’audit de toutes les parties contractantes est :
L’expression “hauteur au-dessus de la coque” désigne la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé. Cette hauteur est mesurée à partir de la position verticale sous l’emplacement du feu.
(a) Sur un navire à propulsion mécanique d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de mât sont placés comme suit :
(b) La séparation verticale des feux de mât des bateaux à propulsion mécanique doit être telle que, dans toutes les conditions normales d’assiette, le feu arrière soit vu au-dessus du feu avant et séparé de celui-ci à une distance de 1 000 mètres de l’étrave, vue du niveau de la mer.
(c) Le feu de mât d’un bateau à moteur d’une longueur de 12 mètres mais inférieure à 20 mètres doit être placé à une hauteur au-dessus du plat-bord d’au moins 2,5 mètres.
(d) Un bateau à propulsion mécanique d’une longueur inférieure à 12 mètres peut porter le feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu’un feu de mât est porté en plus des feux latéraux et qu’un feu de poupe ou le feu polyvalent prescrit à la règle 23 c) i) est porté en plus des feux latéraux, ce feu de mât ou ce feu polyvalent doit être porté à une hauteur supérieure d’au moins 1 mètre à celle des feux latéraux.
(e) L’un des deux ou trois feux de mât prescrits pour un bateau à propulsion mécanique lorsqu’il est engagé dans le remorquage ou la poussée d’un autre bateau doit être placé dans la même position que le feu de mât avant ou le feu de mât arrière ; toutefois, s’il est porté sur le mât arrière, le feu de mât arrière le plus bas doit être situé à une hauteur d’au moins 4,5 mètres par rapport au feu de mât avant.
(f) (i) Le ou les feux de mât prescrits à la règle 23.a) doivent être placés de manière à être au-dessus et à l’écart de tous les autres feux et obstacles, à l’exception de ceux qui sont décrits au sous-paragraphe (ii).
(g) Les feux latéraux d’un bateau à moteur sont placés à une hauteur au-dessus de la coque qui n’est pas supérieure aux trois quarts de celle du feu de mât avant. Ils ne doivent pas être si bas qu’ils soient gênés par les feux de pont.
(h) Les feux de côté, s’ils sont dans un fanal combiné et s’ils se trouvent à bord d’un bateau à moteur d’une longueur inférieure à 20 mètres, doivent être placés à 1 mètre au moins au-dessous du feu de mât.
(i) Lorsque les règles prescrivent que deux ou trois feux doivent être portés sur une ligne verticale, ils doivent être espacés comme suit :
(j) Le plus bas des deux feux circulaires prescrits pour un bateau en action de pêche doit être placé au-dessus des feux de côté à une hauteur au moins égale au double de la distance entre les deux feux verticaux.
(k) Le feu de mouillage avant prescrit à la règle 30 a) i), lorsqu’il y en a deux, ne doit pas se trouver à moins de 4,5 mètres au-dessus du feu arrière. Sur un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres, ce feu d’ancre avant doit être placé à une hauteur d’au moins 6 mètres au-dessus de la coque.
(a) Lorsque deux feux de mât sont prescrits pour un bateau à moteur, la distance horizontale entre eux ne doit pas être inférieure à la moitié de la longueur du bateau, mais ne doit pas être supérieure à 100 mètres. Le feu avant doit être placé à un quart au plus de la longueur du bateau à partir de l’étrave.
(b) Sur un bateau à moteur d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas être placés devant les feux de mât avant. Ils doivent être placés sur le côté ou à proximité du bateau.
(c) Lorsque les feux prescrits à la règle 27 b) i) ou à la règle 28 sont placés verticalement entre le ou les feux de mât avant et le ou les feux de mât arrière, ces feux circulaires doivent être placés à une distance horizontale d’au moins 2 mètres de l’axe avant et arrière des bateaux dans le sens transversal.
(d) Lorsqu’un seul feu de mât est prescrit pour un bateau à propulsion mécanique, ce feu doit être présenté à l’avant du milieu du bateau ; toutefois, un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres ne doit pas nécessairement présenter ce feu à l’avant du milieu du bateau, mais doit le présenter aussi loin que possible à l’avant.
(a) Le feu indiquant la direction de l’engin traînant d’un navire en train de pêcher, tel que prescrit à la règle 26 c) ii), doit être placé à une distance horizontale de 2 mètres au moins et de 6 mètres au plus des deux feux rouges et blancs circulaires. Ce feu ne doit pas être placé plus haut que le feu blanc circulaire prescrit à la règle 26 c) i) ni plus bas que les feux de côté.
(b) Les feux et formes d’un navire effectuant des opérations de dragage ou des opérations sous-marines pour indiquer le côté obstrué ou le côté où l’on peut passer en toute sécurité, comme le prescrit la règle 27.d)i) et ii), doivent être placés à la plus grande distance horizontale possible, mais en aucun cas à moins de 2 mètres, des feux ou formes prescrits à la règle 27.b)i) et ii). En aucun cas, le plus haut de ces feux ou formes ne doit être à une hauteur supérieure au plus bas des trois feux ou formes prescrits à la règle 27.b)i) et ii).
Les feux latéraux des navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres sont équipés d’écrans intérieurs peints en noir mat et répondant aux exigences du point 9 de la présente annexe. Sur les bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres, les feux latéraux, si cela est nécessaire pour répondre aux exigences du point 9 de la présente annexe, sont équipés d’écrans noirs mats à l’intérieur. Avec une lanterne combinée, utilisant un seul filament vertical et une division très étroite entre les sections verte et rouge, il n’est pas nécessaire d’installer des écrans extérieurs.
Les formes doivent être noires et avoir les dimensions suivantes :
(b) La distance verticale entre les formes doit être d’au moins 1,5 mètre.
(c) Dans un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres, des formes de dimensions inférieures mais proportionnelles à la taille du bateau peuvent être utilisées et la distance entre elles peut être réduite en conséquence.
La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme aux normes suivantes, qui se situent dans les limites de la zone du diagramme spécifiée pour chaque couleur par la Commission internationale de l’éclairage (CIE). Les limites de la zone pour chaque couleur sont données en indiquant les coordonnées des coins, qui sont les suivantes :
L’intensité lumineuse minimale des feux est calculée en utilisant
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D
où I est l’intensité lumineuse en candelas dans les conditions de service, T est le facteur de seuil 2 x 10-7 lux, D est le champ de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles nautiques, K est la transmissivité atmosphérique. Pour les feux prescrits, la valeur de K est de 0,8, ce qui correspond à une visibilité météorologique d’environ 13 milles nautiques.
(a) i) Dans la direction avant, les feux latéraux tels qu’ils sont montés sur le bateau doivent présenter les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer pour atteindre une coupure pratique entre 1 degré et 3 degrés en dehors des secteurs prescrits.
(ii) Pour les feux de poupe et les feux de mât à 22,5 degrés sur l’arrière du faisceau pour les feux de côté, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l’arc d’horizon jusqu’à 5 degrés dans les limites des secteurs prescrits à la règle 21. À partir de 5 degrés à l’intérieur des secteurs, l’intensité peut diminuer de 50 % jusqu’aux limites prescrites : elle doit diminuer régulièrement pour atteindre une coupure pratique à 5 degrés au maximum à l’extérieur des secteurs prescrits.
(b) i) Les feux circulaires doivent être placés de manière à ne pas être masqués par les mâts, les top-mâts ou les structures dans des secteurs angulaires de plus de 6 degrés, à l’exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30,
qui ne doit pas nécessairement être placé à une hauteur impraticable au-dessus de la coque.
(ii) S’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe b) (i) de la présente section en ne montrant qu’un seul feu tout-aller, deux feux tout-aller doivent être utilisés, convenablement placés ou masqués de manière à apparaître, dans la mesure du possible, comme un seul feu à une distance d’un mile.
(a) Les secteurs verticaux des feux électriques tels qu’ils sont montés, à l’exception des feux des voiliers en route, doivent garantir que
(b) Dans le cas des voiliers en route, les secteurs verticaux des feux électriques tels qu’ils sont installés doivent garantir que
(c) Dans le cas de feux autres qu’électriques, ces spécifications doivent être respectées autant que possible.
Les feux non électriques doivent, dans la mesure du possible, respecter les intensités minimales spécifiées dans le tableau figurant à l’annexe I.
Section 8 de la présente annexe.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 f) de la présente annexe, le feu de manœuvre décrit à la règle 34 b) doit être placé dans le même plan vertical avant et arrière que le ou les feux de mât et, dans la mesure du possible, à une hauteur minimale de 2 mètres verticalement au-dessus du feu de mât avant, étant entendu qu’il ne doit pas être porté à moins de 2 mètres verticalement au-dessus ou au-dessous du feu de mât arrière. Sur un bateau où il n’y a qu’un seul feu de mât, le feu de manœuvre, s’il existe, doit être placé à l’endroit où il est le mieux vu, à une distance verticale d’au moins 2 mètres du feu de mât.
Les feux mentionnés ici doivent, s’ils sont exposés conformément à la règle 26(d), être placés à l’endroit où ils peuvent être le mieux vus. Ils doivent être distants d’au moins 0,9 mètre, mais à un niveau inférieur à celui des feux prescrits à la règle 26 b) i) et c) i). Les feux doivent être visibles tout autour de l’horizon à une distance d’au moins 1 mille, mais à une distance inférieure à celle des feux prescrits par les présentes règles pour les navires de pêche.
(a) Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui pratiquent le chalutage, qu’il s’agisse d’engins démersaux ou pélagiques, doivent présenter :
(b) Tout navire d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres pratiquant le chalutage en bœuf doit présenter :
(c) Un navire d’une longueur inférieure à 20 mètres pratiquant le chalutage, qu’il utilise des engins démersaux ou pélagiques ou qu’il pratique le chalutage en bœuf, peut montrer les feux prescrits aux points suivants (a) ou (b) de la présente section, le cas échéant.
Les navires pratiquant la pêche à l’aide d’engins à senne coulissante peuvent présenter deux feux jaunes alignés verticalement. Ces feux clignoteront alternativement toutes les secondes, avec une durée d’éclairage et d’occultation égale. Ces feux ne peuvent être allumés que lorsque le navire est gêné par son engin de pêche.
(a) Fréquences et plage d’audibilité. La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La plage d’audibilité du signal d’un sifflet est déterminée par les fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, qui se situent dans la plage 180 – 700 Hz (+/-1%) pour un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180-2100 Hz (+/-1%) pour un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres et qui fournissent les niveaux de pression acoustique spécifiés au paragraphe 1, point c), ci-dessous.
(b) Limites des fréquences fondamentales : Afin d’assurer une grande variété de caractéristiques du sifflet, la fréquence fondamentale d’un sifflet doit se situer entre les limites suivantes :
(Un sifflet installé sur un bateau doit fournir, dans la direction de l’intensité maximale du sifflet et à une distance d’un mètre de celui-ci, un niveau de pression acoustique dans au moins une bande de 1/3 d’octave dans la gamme de fréquences 180 – 700 Hz (+/-1%) pour un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180-2100 Hz (+/-1%) pour un bateau d’une longueur inférieure à 20 mètres, d’au moins le chiffre approprié indiqué dans le tableau ci-dessous. La plage d’audibilité indiquée dans le tableau ci-dessus est donnée à titre indicatif et correspond approximativement à la plage dans laquelle un sifflet peut être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 % dans des conditions d’air calme à bord d’un navire dont le niveau de bruit de fond moyen aux postes d’écoute (considéré comme étant de 68 dB dans la bande d’octave centrée sur 250 Hz et de 63 dB dans la bande d’octave centrée sur 500 Hz) est de 68 dB dans la bande d’octave centrée sur 250 Hz. Dans la pratique, la portée à laquelle un sifflet peut être entendu est extrêmement variable et dépend essentiellement des conditions météorologiques ; les valeurs indiquées peuvent être considérées comme typiques, mais dans des conditions de vent fort ou de niveau de bruit ambiant élevé au poste d’écoute, la portée peut être considérablement réduite.
(d) Propriétés directionnelles : le niveau de pression acoustique d’un sifflet directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique prescrit sur l’axe dans n’importe quelle direction du plan horizontal à ±45 degrés de l’axe. Le niveau de pression acoustique dans toute autre direction du plan horizontal ne doit pas être inférieur de plus de 10 dB au niveau de pression acoustique prescrit sur l’axe, de sorte que la portée dans n’importe quelle direction soit au moins égale à la moitié de la portée sur l’axe avant. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré dans la bande de 1/3 d’octave qui détermine la plage d’audibilité.Longueur du bateau en mètres Niveau dans la bande de 1/3 d’octave à Plage d’audibilité en 1 mètre en dB par rapport aux milles marins 2×10-5N/m2 200 ou plus 143 2 75 mais moins de 200 138 1.5 20 mais moins de 75 130 1 120 * Moins de 20 115 † 0,5 111 ‡Lorsque les fréquences mesurées se situent dans la gamme 180-450Hz† Lorsque les fréquences mesurées se situent dans la gamme 450-800Hz ‡ Lorsque les fréquences mesurées se situent dans la gamme 800-2100Hz.
(e) Positionnement des sifflets : lorsqu’un sifflet directionnel doit être utilisé comme seul sifflet sur un bateau, il doit être installé de manière à ce que son intensité maximale soit dirigée droit devant. Un sifflet doit être placé aussi haut que possible sur un navire, afin de réduire l’interception du son émis par des obstacles et de minimiser les risques de dommages auditifs pour le personnel. Le niveau de pression acoustique du signal propre du bateau aux postes d’écoute ne doit pas dépasser 110 dB (A) et, dans la mesure du possible, ne doit pas dépasser 100 dB (A).
(f) Installation de plus d’un sifflet : si des sifflets sont installés à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, ils doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne soient pas actionnés simultanément.
(g) Systèmes de sifflets combinés : si, en raison de la présence d’obstacles, le champ sonore d’un seul sifflet ou de l’un des sifflets visés au paragraphe 1 f) ci-dessus risque de comporter une zone où le niveau du signal est fortement réduit, il est recommandé d’installer un système de sifflets combinés afin de pallier cette réduction. Aux fins des présentes règles, un système de sifflets combinés doit être considéré comme un seul sifflet. Les sifflets d’un système combiné doivent être situés à une distance maximale de 100 mètres les uns des autres et être disposés de manière à être actionnés simultanément. La fréquence d’un des sifflets doit différer de celle des autres d’au moins 10 Hz.
(a) Intensité du signal : une cloche ou un gong, ou tout autre dispositif ayant des caractéristiques sonores similaires, doit produire un niveau de pression sonore d’au moins 110 dB à une distance d’un mètre.
(b) Construction : les cloches et les gongs doivent être fabriqués dans un matériau résistant à la corrosion et conçus pour donner un son clair. Le diamètre de l’embouchure de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’utiliser une gâche motorisée pour garantir une force constante, mais il est également possible d’utiliser une gâche manuelle. La masse de la gâche ne doit pas être inférieure à 3 % de la masse de la cloche.
La construction des appareils de signalisation sonore, leur fonctionnement et leur installation à bord du navire doivent être jugés satisfaisants par l’autorité compétente de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
(a) un canon ou un autre signal explosif tiré à des intervalles d’environ une minute ;
(b) un son continu avec tout appareil de signalisation de brouillard ;
(c) des fusées ou des obus, lançant des étoiles rouges, tirés un par un à intervalles rapprochés ;
(d) un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, constitué par le groupe – – – – – – – (SOS) du code Morse ;
(e) un signal envoyé par radiotéléphonie consistant en la parole “Mayday” ;
(f) le signal de détresse du code international indiqué par N.C. ;
(g) un signal constitué d’un drapeau carré surmonté ou non d’une balle ou d’un objet ressemblant à une balle ;
(h) des flammes sur le navire (provenant d’un baril de goudron, d’un baril de pétrole, etc. en feu) ;
(i) une fusée de parachute ou une fusée à main munie d’un feu rouge ;
(j) un signal fumigène dégageant une fumée de couleur orange ;
(k) lever et abaisser lentement et de façon répétée les bras tendus de chaque côté ;
(l) le signal d’alarme radiotélégraphique ;
(m) le signal d’alarme radiotéléphonique ;
(n) les signaux émis par les balises radioélectriques de localisation des sinistres ;
(o) les signaux approuvés transmis par les systèmes de radiocommunication, y compris les transpondeurs radar des embarcations de sauvetage.
2. Il est interdit d’utiliser ou de montrer l’un des signaux susmentionnés, sauf pour indiquer une situation de détresse et un besoin d’assistance, et d’utiliser d’autres signaux pouvant être confondus avec l’un des signaux susmentionnés.
3. L’attention est attirée sur les sections pertinentes du Code international des signaux, le Manuel de recherche et de sauvetage des navires marchands et les signaux suivants :
(a) un morceau de toile orange portant un carré et un cercle noirs ou un autre symbole approprié (pour l’identification depuis l’air) ;
(b) un marqueur de colorant.